Responsabilité sociale de l'entreprise (A)

Comment citer ?

Aubert, Vincent (2018), «Responsabilité sociale de l'entreprise (A)», dans Maxime Kristanek (dir.), l'Encyclopédie philosophique, consulté le ..., https://encyclo-philo.fr/responsabilite-social-a

Publié en septembre 2016

 

Résumé

La Responsabilité Sociale (ou Sociétale) de l’Entreprise est une notion par laquelle des acteurs divers (chercheurs, entreprises, Etats, institutions internationales…) interrogent et/ou cherchent à influencer la relation que les entreprises entretiennent avec leurs membres ainsi qu’avec leur environnement. Elle fut théorisée pour la première fois en 1953 par Howard Bowen dans Social Responsibilities of the Businessman afin de penser le rôle que les entreprises se devaient d’avoir au sein d’une société américaine qui était à la fois insatisfaite des réalisations du capitalisme et soucieuse de ne pas rompre avec celui-ci. Cette notion était toutefois en germe dans la réflexion américaine sur l’entreprise des décennies précédentes et elle a depuis été mise au service de discours rhétoriques émanant des entreprises et de leurs parties prenantes ainsi que d’enquêtes descriptives, stratégiques et normatives qui interrogent chacune à leur manière le lien qui unit l’entreprise au profit. Il n’en existe pas de définition canonique mais le concept de RSE se distingue aujourd’hui d’autres concepts ambigus car il est défini par une norme ISO ainsi que par de puissantes institutions comme la Commission européenne et l’Organisation internationale du Travail. Si les prises de position sur l’importance de la RSE atteignent aujourd’hui des proportions inégalées, leur impact sur la marche du monde est encore très limité et leur motivation particulièrement controversée. Moyen de réconcilier le capitalisme avec la morale pour les uns, la RSE apparaît en effet à d’autres comme le cheval de Troie d’un socialisme inefficace ou comme la mystification d’un capitalisme prédateur et structurellement injuste.


Table des matières

1. Responsabilité sociale ou sociétale ?

2. La RSE traite-t-elle vraiment de la responsabilité de l’entreprise ?

3. Une notion qui intervient dans une pluralité de discours.

4. Trois approches de la responsabilité envers la société et l’environnement

5. RSE et loi positive

6. RSE et conventions collectives

7. RSE et profit

a. Le profit dans la définition de la RSE
b. Le profit dans les plaidoyers en faveur de la RSE
c. La RSE est-elle profitable ?

8. Une conduite volontaire mais potentiellement soumise à une obligation légale de communication de données

a. Une conduite volontaire…
b. … Mais potentiellement soumise à une obligation légale de communication de données : l’exemple de la France

9. RSE et parties prenantes

10. RSE et finalité de l’entreprise

a. Si l’entreprise possède une finalité légale
b. Si l’entreprise possède une finalité morale
c. La société doit-elle avoir pour finalité légale de se conduire de manière socialement responsable ?

11. La norme ISO 26000

12. Forces et faiblesses normatives de la RSE

Bibliographie


1. Responsabilité sociale ou sociétale ?

La responsabilité sociale de l’entreprise renvoyait au départ à la responsabilité que l’entreprise possède ou exerce sur les valeurs généralement acceptées dans sa société politique d’accueil. Ces valeurs n’étaient donc pas nécessairement des valeurs sociales dans le sens de valeurs qui concernent la société (ou ses membres) et pour peu qu’il fut généralement valorisé dans une société politique, le respect de la nature (ou toute autre valeur environnementale) entrait dans le champ de la RSE des entreprises qui évoluaient dans cette société.

Aujourd’hui, on tend à penser la RSE comme renvoyant à la responsabilité de l’entreprise envers la société et l’environnement. Elle comporte donc nécessairement une dimension environnementale et le S de RSE ne renvoie pas uniquement à ce qui concerne la société (ou ses membres) et encore moins aux seuls travailleurs (ou à leurs représentants) comme dans l’expression « dialogue social ».

Afin d’éviter ces ambiguïtés, le monde francophone tend à parler de la responsabilité sociétale de l’entreprise mais cette expression ne désigne pas autre chose que ce que l’on continue à penser en anglais sous le nom de responsabilité sociale de l’entreprise. Les « Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale » proposées par ISO sont les mêmes que celles que cet organisme de normalisation propose en anglais sous le nom de « Guidance on social responsibility ».


2. La RSE traite-t-elle vraiment de la responsabilité de l’entreprise ?
La réponse intuitive à cette question est positive. La RSE s’occuperait bien de la responsabilité de l’entreprise et non de celle des membres de l’entreprise. Elle renverrait à une responsabilité qui serait véritablement exercée ou possédée par cet agent collectif que serait l’entreprise et cette responsabilité serait irréductible à la responsabilité des personnes qui en sont membres. Cette approche existe aujourd’hui au sein du discours historique sur la RSE et elle s’est notamment développée car la question de savoir si l’entreprise possède les attributs que l’on attend d’un agent (moral) a été beaucoup débattue au sein de l’éthique des affaires anglo-saxonne à partir des années 1980. Cette approche n’est toutefois clairement pas la seule attendu qu’une part importante du discours sur la RSE porte en fait sur la responsabilité sociale des membres et, le plus souvent, des seuls dirigeants de l’entreprise. Les entreprises qui apparaissent dans ce discours semblent en général conçues comme de véritables agents (moraux) mais il s’agit souvent d’une façon de parler ou d’un raccourci. Les participants au débat originel sur la RSE avaient en outre tendance à s’intéresser directement à la question de la responsabilité sociale des dirigeants (Bowen) ou à soutenir explicitement que l’entreprise ne peut pas véritablement exercer ou posséder une responsabilité (Friedman). Ces auteurs sont aujourd’hui toujours considérés comme ayant participé au débat sur la responsabilité sociale de l’entreprise et leur approche cohabite simplement avec une approche qui ne réduit pas la responsabilité sociale de l’entreprise à celle de (tout ou partie de) ses membres.


3. Une notion qui intervient dans une pluralité de discours.
La RSE intervient tout d’abord dans des discours rhétoriques qui relèvent des relations publiques et qui lui valent souvent mauvaise presse. Les entreprises mobilisent cette notion dans le but de s’attirer les faveurs ou la bonne volonté de leurs parties prenantes et ces dernières font de même afin d’amener les entreprises à se soucier de leurs intérêts ou de causes qui leur sont chères.

La RSE intervient ensuite dans des discours proprement théoriques qui prolongent le débat ayant eu lieu dans les années 1930 entre deux juristes de Harvard : A. A. Berle et E. M. Dodd. Elle sert alors à penser la réponse que l’on apporte : (1) aux questions normatives de ce que la finalité légale et la conduite des entreprises doivent être, (2) aux questions descriptives de ce que les entreprises font ou de ce que la loi positive dit au sujet de leur finalité légale et enfin (3) à la question stratégique de ce que l’entreprise doit faire afin de maximiser le profit.

Le débat théorique sur la RSE rassemble donc des enquêtes qui ne sont pas de même nature et cela occasionne des malentendus. Une manière d’expliquer l’origine de ces malentendus consiste à dire que les enquêtes normatives, descriptives et stratégiques qui font intervenir la RSE tendent à remettre en cause différentes thèses concernant l’entreprise (ou ses dirigeants) qui se ressemblent en ce qu’elles portent sur la maximisation du profit (ou sur l’obéissance aux directives des actionnaires).

Lorsqu’elle est mobilisée dans le cadre d’enquêtes normatives, la RSE est principalement utilisée afin de critiquer l’idée que les entreprises ou leurs dirigeants devraient être sous le coup d’une obligation légale de maximiser le profit ou d’obéir aux directives des actionnaires ainsi que l’idée qu’ils sont tenus par une obligation morale de le faire, obligation qui est en général subordonnée au respect de la loi positive et/ou de règles typiques d’une économie de marché.

Lorsqu’elle est convoquée dans le cadre d’enquêtes descriptives, la RSE sert à remettre en cause l’idée que les entreprises ou leurs dirigeants s’efforcent de maximiser le profit (ou d’obéir aux directives des actionnaires) ainsi que l’idée qu’ils ont l’obligation légale de le faire ou, du moins, l’idée que les tribunaux essaient véritablement de faire respecter cette obligation.

Intervenant enfin dans le cadre d’enquêtes stratégiques, la RSE est utilisée afin de souligner que la maximisation du profit n’est pas une stratégie managériale. Comme l’explique Jensen (2002), il s’agit éventuellement de la pierre de touche des stratégies managériales, à l’image de l’objectif que l’on doit atteindre afin de gagner un match de football et qui est de marquer plus de buts que l’adversaire. Un entraineur ne doit pas confondre cet objectif avec la stratégie qu’il doit mettre en place afin que son équipe puisse l’atteindre et la RSE sert alors à formuler l’idée qu’il est illusoire de croire que l’on peut parvenir à maximiser le profit sans tenir compte de l’existence voire des revendications des parties prenantes des entreprises.

Conséquence de son apparition dans une pluralité de discours, la RSE appartient à ces notions dont le sens est extrêmement fluctuant. Matten et Moon (2008, 405) en font ce que Gallie (1956) apelle un concept « essentiellement contesté » et les éditeurs du Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility vont même jusqu’à dire que « la RSE gagne à être comprise, non comme un concept, un construit ou une théorie, mais comme un domaine d’études » et que « quiconque est à la recherche d’un domaine marqué par la clarté, le consensus et la cohésion risque d’être déçu » (Crane & al 2008, 6-7)[1].

Comment doit-on tout d’abord comprendre l’idée d’une responsabilité de l’entreprise envers la société et l’environnement ?


4. Trois approches de la responsabilité envers la société et l’environnement
La première approche de la responsabilité envers la société et l’environnement qu’on rencontre dans le discours sur la RSE est une approche qu’on peut qualifier de déontique : la RSE renvoie aux obligations morales que l’entreprise possède envers (les membres de) la société et l’environnement.

Cette approche a pour mérite de rendre consensuelle l’idée que les entreprises (ou les personnes morales qui en sont membres) possèdent une responsabilité à l’égard de la société et de l’environnement. Toute personne estimant que les entreprises (ou leurs membres) possèdent au moins certaines obligations morales envers les êtres humains possède en effet une conception de la RSE qui est composée au moyen de ces obligations. L’identification des entreprises socialement responsables requérant de prendre position sur la question de savoir quelles sont les obligations morales des entreprises, on comprend toutefois que cette première approche ne soit guère utilisée en dehors d’enquêtes normatives portant sur la conduite des entreprises.

Lorsqu’on se demande si la loi devrait contraindre les entreprises à se conduire de manière socialement responsable ou si elles se conduisent d’elles-mêmes de cette manière, il est préférable de travailler avec un concept de RSE permettant l’identification empirique de la conduite socialement responsable. Au moins deux approches de ce genre existent dans la littérature et elles pensent la responsabilité envers la société et l’environnement comme une responsabilité que les entreprises ne possèdent a priori pas nécessairement dans un sens moral mais qu’elles exercent en tout cas lorsqu’elles font preuve d’un certain souci pour les valeurs sociales et environnementales de la société politique dans laquelle elles évoluent ou, selon une autre possibilité, lorsqu’elles se soucient de l’impact qu’elles ont sur de nombreux objectifs comme le respect des Droits de l’Homme ou de l’égalité femmes/hommes, le développement durable ou la concertation avec les parties prenantes. Un défaut de ces deux dernières approches de la responsabilité envers la société et l’environnement est de laisser ouverte la possibilité conceptuelle que les actions par lesquelles une entreprise honore sa responsabilité sociale et, partant, sa responsabilité envers la société et l’environnement n’épuisent pas, voire, contreviennent aux actions qu’elle a le devoir moral d’accomplir.

Les trois approches de la responsabilité que nous avons présentées ne sont pas toujours bien distinguées dans la littérature et on les retrouve parfois à l’oeuvre chez le même auteur. Milton Friedman (1970) critique ainsi la RSE tout en défendant une conception particulière d’icelle et on peut l’expliquer en disant qu’il ne se tient pas à une approche unique de la responsabilité. Lorsqu’il critique ce qu’il appelle la « doctrine de la responsabilité sociale », il comprend la RSE au moyen de la deuxième ou de la troisième approche de la responsabilité. Lorsqu’il défend sa conception de la RSE axée sur la maximisation du profit, il comprend la RSE au moyen de l’approche déontique avec laquelle nous avons ouvert cette section.

A première vue, le discours sur la RSE est aujourd’hui dominé par la troisième approche de la responsabilité envers la société et l’environnement. On peut l’expliquer de plusieurs manières, en disant par exemple que les Etats et les ONGs qui militent pour que les entreprises se soucient de telles causes ont intérêt à ce que ces causes entrent directement dans la définition de la conduite socialement responsable. On peut également penser à l’intérêt d’entreprises voulant améliorer leur réputation au moyen de la RSE et ayant pour cela besoin d’une définition leur permettant d’objectiver publiquement le fait qu’elles se conduisent de manière socialement responsable. On peut enfin penser à l’intérêt de chercheurs voulant disposer d’une définition leur permettant de prendre position sur la RSE dans le cadre de leur type préféré d’enquête (normatif, descriptif ou stratégique / portant sur la conduite ou le droit des entreprises).

Ceci étant dit, on a parfois l’impression que cette approche dominante n’est que la spécification destinée à une société politique particulière de l’approche qui considère que l’entreprise socialement responsable se conforme aux valeurs de sa société politique d’accueil. Il est toutefois encore plus souvent difficile de résister à l’idée que ses adeptes adhèrent implicitement à l’approche avec laquelle nous avons ouvert cette section tout en passant directement à l’étape de la spécification des obligations morales que l’entreprise possède à l’égard de la société et de l’environnement. Insérant par exemple directement le respect de l’égalité femmes/hommes au sein de la RSE, ils soutiendraient implicitement qu’une des obligations morales de l’entreprise est de respecter l’égalité entre les femmes et les hommes. Ceci étant dit, le lien analytique éventuel entre responsabilité sociale et responsabilité morale n’est pas explicite et cela permet de comprendre pourquoi certains auteurs rejettent l’idée que les entreprises ont le devoir de se conduire de manière socialement responsable. Alors qu’ils pensent que les entreprises (ou leurs membres) possèdent bien une responsabilité morale, ils ne pensent pas qu’elles ont l’obligation morale de poursuivre tout ou partie des objectifs au moyen desquels la responsabilité sociale est aujourd’hui souvent directement définie.


5. RSE et loi positive
Le concept de RSE entretient généralement un rapport particulier avec la loi positive. Il en existe deux versions et la première pense la RSE comme étant de nature extra-légale. Comme le dit Davis (1973, 313), elle commence là où la loi positive s’arrête, c’est-à-dire que les actions qu’elle prescrit ne sont ni interdites ni requises par la loi.

A ces actions, certains auteurs comme Carroll (1991, 43) ajoutent l’ensemble des actions que les entreprises ont l’obligation légale d’accomplir et cette seconde approche tend aujourd’hui à s’imposer car elle est promue par la norme ISO 26000 ainsi que par des Etats et des organisations supranationales. Le défaut de cette approche est qu’elle peut exiger de l’entreprise voulant être socialement responsable qu’elle se conduise de manière moralement irresponsable en respectant une loi particulière à laquelle elle a le devoir moral de désobéir. Dans ces circonstances, l’entreprise devrait se conduire de manière socialement irresponsable ce qui n’est pas un usage très satisfaisant du langage.

Ces deux approches du rapport entre RSE et loi positive se rejoignent sur l’idée que les actions que la loi positive interdit sont exclues du champ de la RSE et on peut se demander ce qui justifie une telle restriction.

On peut tout d’abord se demander si la présence de cette restriction ne s’explique pas par l’intérêt de certains acteurs. Ainsi, on voit mal la Commission européenne faire la promotion d’une RSE qui pourrait appeler les entreprises à enfreindre la loi de l’Union Européenne. On comprend également que des organisations, des entreprises ou des chercheurs qui sont financés par des institutions politiques ou que ces institutions peuvent impacter négativement aient à coeur de demeurer dans leurs bonnes grâces.

L’adhésion de certains à l’une ou l’autre des deux approches discutées semble toutefois refléter leur désir de défendre l’idée que les entreprises possèdent l’obligation morale de respecter la loi positive.

La première chose à dire est alors que cette idée est certainement la version simplifiée (et trompeuse) d’une idée plus complexe. Les entreprises devraient par exemple respecter les lois issues du processus politique démocratique d’une certaine société capitaliste et lorsque Milton Friedman (1962, 120) soutient que le respect de la loi fait partie de la responsabilité sociale des acteurs économiques et, en fait, de tous les citoyens, il ne précise en tout cas pas qu’il soutient (à raison) que « personne ne pense que l’obéissance à toutes les lois est un principe moral ultime. (…) tout le monde s’accorde sur l’existence d’un seuil à partir duquel la loi législative s’efface devant une loi qui lui est supérieure » (Friedman 2000)[2].

Deuxièmement, on peut se demander ce qui justifie que le concept de RSE accorde un traitement préférentiel à cette idée. Une telle démarche pourrait faire accroire que la poursuite des autres objectifs qui composent la conduite socialement responsable selon de nombreuses définitions n’est pas moralement obligatoire alors qu’on a précisément l’impression que la raison d’être (implicite) de leur présence au sein de ces définitions est précisément que leur poursuite est moralement obligatoire. A penser la RSE en lien avec la responsabilité morale de l’entreprise, on choisirait en tout cas d’exclure la loi positive du concept de RSE. L’entreprise se conduisant de manière socialement responsable en honorant les obligations morales qu’elle possède à l’égard de la société et de l’environnement, notre position concernant le contenu de ces obligations (et qui est éventuellement bien disposée envers tout ou partie des lois positives) n’aurait pas à apparaître dans le concept de RSE.

Une dernière manière de comprendre l’inclusion de la loi positive au sein du concept de RSE consiste à y voir une tentative de prendre acte non pas de l’idée que les lois positives obligent moralement mais de l’idée qu’elles s’appliquent et punissent l’entreprise qui ne les respecte pas et ce, même si elle ne commet ce faisant aucune faute morale. Le concept de RSE tiendrait par exemple compte de l’idée qu’il serait vain d’appeler les entreprises à se mettre hors la loi dans l’intérêt de la société ou de l’environnement ou bien de l’idée que la menace d’une sanction légale les délivrerait de l’obligation de le faire.

La première idée est discutable sur le plan empirique et on peut également penser que son inclusion au sein du concept de RSE ne ferait qu’accroitre la confusion que les entreprises font parfois entre le droit et la morale. Qu’elles aient ou non envie de l’entendre, il semble préférable de leur rappeler qu’elles doivent se montrer à la hauteur de leur devoir et que celui-ci peut impliquer qu’elles désobéissent à la loi.

Si la deuxième idée capture quelque peu une intuition morale consensuelle, elle néglige tout de même deux choses. Premièrement, il est peu plausible que toute sanction même très modérée délivre les entreprises d’obligations morales qu’elles posséderaient en l’absence de sanction. Deuxièmement, il ne faut pas confondre la lettre de la loi et ce que les tribunaux s’efforcent ou parviennent à appliquer. En excluant de la RSE les actions que la loi interdit, on exclut potentiellement des actions illégales que les entreprises ou leurs dirigeants pourraient accomplir tout en sachant qu’ils parviendraient à passer à travers les mailles d’un système judiciaire imparfait. Les dirigeants des entreprises disposent de facto d’un pouvoir discrétionnaire plus grand que la marge de manoeuvre que la loi leur reconnaît et ils peuvent dans certaines limites maquiller leurs actions formellement illégales afin de se prémunir contre le risque d’être condamné à l’issue d’un procès.

Nous terminons cette section en évoquant une difficulté que le débat sur la RSE laisse en général sous silence. Comme le rappelle Robé (1999), l’entreprise n’existe pas en droit positif. Elle n’est en particulier pas un sujet de droit et il n’y a donc à proprement parler aucune action qu’elle possède l’obligation légale d’accomplir ou de ne pas accomplir. On pourrait vouloir en déduire que les deux approches du rapport entre RSE et loi positive que nous avons discutées n’excluent aucune action du champ de la RSE mais on ne respecterait ce faisant pas l’intention des partisans de ces approches. Une alternative consiste à dire qu’ils pensent non pas la responsabilité sociale de l’entreprise mais celle de la société (« corporation ») qui, elle, est bien un sujet de droit. En lien avec ce que nous avons vu dans la section 2, une autre possibilité consiste à dire qu’ils pensent la responsabilité sociale du dirigeant de l’entreprise et, en fait, du dirigeant de la société.

6. RSE et conventions collectives

Tout en adhérant à l’une ou l’autre des deux approches présentées dans la section précédente, certains auteurs comme Jones (1980, 59-60) accordent aux conventions collectives le statut qu’ils accordent à la loi positive. Ils estiment donc soit que la conduite socialement responsable inclut le respect des conventions collectives soit que cette conduite est uniquement constituée d’actions qui se situent au-delà des conventions collectives.

Dans les deux cas, on peut se demander si l’inclusion des conventions collectives au sein du concept de RSE ajoute quelque chose à l’inclusion de la loi positive. On peut en effet penser que les conventions collectives dont il est question possèdent une base légale et qu’on les prend déjà en compte en incluant la loi positive au sein du concept de RSE. Dans le cas de la Commission européenne (2006, 2), il est tentant de voir l’inclusion des conventions collectives au sein du concept de RSE comme une sorte de tribut payé aux syndicats.

A supposer que le respect des conventions collectives ne fasse pas partie des obligations légales de l’entreprise, on peut se demander ce qui justifie qu’elles reçoivent une place particulière au sein du concept de RSE. A retenir l’approche de la responsabilité que la section 4 a présentée comme étant aujourd’hui dominante, le respect des conventions collectives pourrait simplement appartenir à la liste d’objectifs dont se soucie l’entreprise socialement responsable. A penser la RSE en lien avec la responsabilité morale de l’entreprise, on choisirait plutôt d’exclure les conventions collectives du concept de RSE. L’entreprise se conduisant de manière socialement responsable en honorant les obligations morales qu’elle possède à l’égard de la société et de l’environnement, notre position concernant le contenu de ces obligations (et qui est éventuellement bien disposée envers les conventions collectives) n’aurait pas à apparaître dans le concept de RSE.


7. RSE et profit

 

a. Le profit dans la définition de la RSE

La RSE entretient-elle un lien particulier avec le profit ?

On rencontre parfois l’idée que la conduite socialement responsable doit être requise par la maximisation du profit et cette approche gagne à être replacée dans le contexte de certaines enquêtes stratégiques concernant l’entreprise. Ces enquêtes portent sur la question de savoir ce que les entreprises doivent faire afin de parvenir à maximiser leur profit et elles utilisent un concept de RSE qu’on peut qualifier de « stratégique » afin de formuler la réponse que l’on apporte à cette question.

Ces enquêtes étant mises de côté, la RSE ne renvoie habituellement pas à une conduite ayant par définition à maximiser le profit. A l’origine, elle avait même tendance à être pensée comme étant composée de fins nécessairement distinctes de la poursuite du profit et le discours normatif qui la mobilisait soutenait typiquement que les entreprises se doivent de faire du profit et de se conduire de manière socialement responsable. Ensuite, le profit a fait son apparition dans certaines définitions de la RSE comme chez Carroll (1991, 43), l’entreprise souhaitant se conformer aux canons de la responsabilité sociale se devant (entre autres choses) de faire du profit, de manière globale voire dans chacune des actions par lesquelles elle honore sa responsabilité sociale. Ces approches existent toujours de nos jours mais elles cohabitent avec deux autres approches.

La première d’entre elles ne développe pas clairement la position qu’elle prend par rapport au profit quoique les actionnaires fassent manifestement partie des parties prenantes dont l’entreprise doit se soucier afin d’honorer sa responsabilité sociale. Cette approche rejoint peut-être l’approche précédente en incluant la poursuite du profit ou de l’intérêt de l’actionnaire dans les fins qui composent la RSE tout en se séparant d’elle sur la question de savoir si le profit doit recevoir un statut différent des autres préoccupations pertinentes au sein de la définition de la RSE.

La seconde identifie quant à elle la responsabilité sociale de l’entreprise à sa responsabilité morale et elle exclut le profit du concept de RSE selon le raisonnement présenté dans les deux sections précédentes au sujet de la loi positive et des conventions collectives.

b. Le profit dans les plaidoyers en faveur de la RSE

La question de la place que le profit occupe au sein de la définition de la RSE ne doit pas être confondue avec celle de la place qu’il occupe au sein des plaidoyers en faveur de la RSE. Dans quel mesure ces plaidoyers appellent-ils à sacrifier le profit ou l’intérêt des actionnaires sur l’autel de la conduite socialement responsable ou de ses autres composantes que le profit ? On se pose immédiatement cette question en découvrant la RSE mais bon nombre de plaidoyers en faveur de la RSE n’y répondent pas clairement et préfèrent insister sur l’existence de situations dans lesquelles il est possible de faire du profit tout en faisant la promotion de valeurs sociales ou environnementales. Cette question est toutefois essentielle afin de déterminer la mesure dans laquelle les plaidoyers en faveur de la RSE proposent de rompre avec (l’idéal-type ou la caricature de) la gouvernance capitaliste et on se la pose d’autant plus qu’un grand nombre d’objectifs sociaux et environnementaux très exigeants mais distincts du profit entrent dans la définition de la conduite socialement responsable comme c’est le cas dans la norme ISO 26000 ou dans les travaux de la Commission européenne. A lire ces travaux, il n’est par exemple pas évident que la Commission (2001, 2006, 2011) appelle les entreprises à faire beaucoup plus qu’un usage stratégique de sa définition de la RSE. Les entreprises ne devraient peut-être accomplir une action qui entre dans le champ de cette RSE qu’à la condition que cette action soit requise par la maximisation du profit ou à tout le moins qu’elle soit profitable.

La Commission semble toutefois d’avis que le type de prise en compte par les entreprises de leur responsabilité sociale qu’elle appelle de ses voeux aurait un impact important sur la réalisation des valeurs non-économiques mises en avant par l’Union Européenne. Une telle position est difficilement réconciliable avec un appel à ce que les entreprises se limitent à la RSE profitable (et encore moins avec celle qui maximise le profit), en l’absence, du moins, de réformes structurelles importantes des sociétés politiques dans lesquelles elle opèrent. A supposer que la Commission fasse bien la promotion de l’idée que les entreprises n’ont jamais à sacrifier le profit sur l’autel de la RSE, on ne peut qu’être suspicieux devant le soin qu’elle consacre à caractériser la conduite socialement responsable au moyen de nombreux objectifs particulièrement exigeants. Fleming et Jones (2013, 1) y verraient certainement une illustration de leur idée que « la RSE n’a jamais véritablement commencé », le mouvement historique en faveur de la RSE n’ayant selon eux jamais eu pour objectif que les entreprises soient véritablement à la hauteur de leur responsabilité sociale[3]. Une lecture alternative souligne quant à elle que la Commission souhaite plutôt convertir en douceur des entreprises qui ne seraient pour le moment pas prêtes à s’engager sur une autre voie que celle de l’exploitation des opportunités de profit qui satisfont également quelque peu des préoccupations sociales ou environnementales – les entreprises seraient prêtes à faire du profit différemment mais pas plus.

c. La RSE est-elle profitable ?

Les ONGs et les institutions politiques qui appellent les entreprises à se conduire de manière socialement responsable aiment à souligner que les entreprises peuvent apprendre à concilier le profit avec d’autres préoccupations sociales ainsi qu’avec des préoccupations environnementales. La RSE est-elle toutefois profitable ? Tout dépend bien évidemment du concept de RSE que l’on adopte et on peut déjà mettre de côté le concept stratégique de RSE ainsi que le concept stipulant que la RSE se fait nécessairement au détriment du profit qui apparaît dans Friedman (1970). La question intéressante est celle qui comprend la RSE en lien avec le genre de préoccupations sociales et environnementales qui apparaissent dans les approches de la Commission européenne ou de la norme ISO 26000 et de nombreux travaux théoriques et empiriques lui ont été consacrés.

Sur le plan théorique, Gond et Igalens (2012, 80-85) étoffant les travaux de Preston et O’Bannon (1997) distinguent pas moins de huit conceptions différentes de la relation entre RSE et profit et, plus précisément, entre la performance sociale de l’entreprise (PSE) et sa performance financière (PF). Cette relation prendrait par exemple la forme d’un U inversé, la PSE n’améliorant la PF que jusqu’à un certain point au-delà duquel le jeu n’en vaudrait plus la chandelle. La théorie dite de l’ « opportunisme managérial » soutient quant à elle que la PF influence négativement la PSE, les dirigeants n’investissant dans la PSE qu’afin de se racheter ou de se justifier de la mauvaise performance financière de leur entreprise.

Sur le plan empirique, plus d’une centaine de travaux se sont attachés à tester l’une ou l’autre de ces théories et les deux théories qui se sont quelque peu dégagées du lot sont la théorie du « bon management » ou de « l’impact social positif » ainsi que la théorie du « slack organisationnel » ou des « fonds disponibles » (Gond et Igalens 2012, 86). Selon la première, la PSE aurait un impact positif sur la PF, une PSE élevée attirant par exemple une main d’oeuvre de qualité ainsi que des investisseurs la percevant comme le signe d’une bonne gestion. Selon la seconde, ce serait en réalité la PF qui influencerait positivement la PSE, seules les entreprises les plus performantes sur le plan financier pouvant se permettre de consacrer des fonds à leur PSE. Un lien faible mais positif entre la PSE et la PF se dégage mais ce résultat doit être relativisé compte tenu de l’hétérogénéité ainsi que des limites méthodologiques des études réalisées. Les mesures de la PSE ne sont par exemple pas les mêmes suivant les études et leur pertinence est parfois discutable comme lorsqu’elles se basent au moins en partie sur la réputation de l’entreprise ou sur les informations qu’elle communique par l’intermédiaire de questionnaires ou de rapports.

8. Une conduite volontaire mais potentiellement soumise à une obligation légale de communication de données

a. Une conduite volontaire…

La conduite socialement responsable est souvent présentée comme une conduite volontaire. Comment comprendre cette nouvelle condition ?

La première chose à dire est que la RSE n’est pas volontaire dans le sens que les entreprises auraient le droit moral de ne pas accomplir les actions requises par leur responsabilité sociale et ce, que l’on entende par là qu’elles auraient la permission morale de ne pas les accomplir ou qu’il serait moralement prohibé de les contraindre à les accomplir.

La deuxième chose à dire est qu’on a souvent l’impression que la référence au volontaire se réduit à l’idée que les actions par lesquelles une entreprise honore sa responsabilité sociale ne sont pas des actions que l’entreprise a l’obligation légale d’accomplir. Si tel est le cas, l’idée que la RSE est volontaire n’ajoute rien à l’idée que la RSE se situe au-delà de la loi positive.

Une lecture alternative est toutefois possible et on peut la présenter en supposant que les actions que les entreprises ont l’obligation légale d’accomplir sont requises par la responsabilité sociale. Une entreprise qui accomplirait ces actions dans le but d’éviter la sanction prévue par la loi ne mériterait pas le titre d’entreprise socialement responsable car elle n’agirait pas de manière volontaire ou, pour le dire autrement, car elle n’agirait pas pour les bonnes raisons. Certaines définitions de la conduite volontaire procèdent en effet sur le terrain des raisons d’agir et on soutient par exemple communément qu’une personne n’agit pas volontairement dans des cas analogues à celui de notre entreprise, par exemple lorsqu’elle donne son porte-feuille à un bandit afin d’éviter que ce dernier ne mette sa menace de mort à exécution.

Si cette lecture est correcte, il reste à se demander si toutes les actions que les entreprises accomplissent dans un autre but que celui d’éviter une sanction légale comptent comme volontaires. Quid par exemple des actions accomplies par une entreprise afin d’éviter qu’une ONG ne ternisse sa réputation ? Il semble assez intuitif de considérer que ces actions ne sont pas accomplies de manière volontaire et il faudrait alors refuser le titre d’entreprise socialement responsable à l’entreprise agissant afin d’éviter une sanction (légale ou non). Quid ensuite des actions accomplies par une entreprise afin d’améliorer sa réputation ? S’il semble cette fois intuitif de considérer que cette entreprise agit volontairement, on peut se demander si une entreprise qui possède cette motivation lorsqu’elle accomplit les actions requises par sa responsabilité sociale mérite le label d’entreprise socialement responsable. Nous en sommes venu à explorer l’idée que l’entreprise socialement responsable agit pour certaines raisons et ces raisons ne sont peut-être pas bien capturées par la référence au volontaire. A supposer que l’on retienne l’idée que les actions requises par la responsabilité sociale sont des actions que l’entreprise a l’obligation morale d’accomplir, on pourrait par exemple exiger que l’entreprise socialement responsable ait à les accomplir par devoir ou qu’elle ait au moins à s’assurer que les actions qu’elle accomplit sont compatibles avec son devoir. En procédant ici par analogie, on peut en tout cas penser qu’un parent qui honore les obligations morales qu’il a envers ses enfants dans le seul but de soigner sa réputation ne mérite pas le titre de parent responsable.

b. … Mais potentiellement soumise à une obligation légale de communication de données : l’exemple de la France

L’idée que la conduite socialement responsable est une conduite volontaire est considérée comme étant compatible avec l’idée que les entreprises possèdent une obligation légale de communication de données (« reporting ») en matière de RSE. Plusieurs pays ont légiféré dans ce sens et la France l’a fait au travers de la Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (loi dite « NRE ») puis de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi dite « Grenelle II »).

Alors que l’obligation légale de communication de données de la loi NRE ne concernait que les sociétés cotées, la loi Grenelle II a étendu cette obligation aux « sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions non cotées dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires est au minimum de 100 millions d’euros et dont le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice est au moins de 500 ».

Les informations communiquées doivent être contrôlées par un organisme tiers indépendant qui doit produire « une attestation relative à la présence dans le rapport de gestion de toutes les informations prévues par les textes, un avis motivé portant, d’une part, sur la sincérité des informations et, d’autre part, sur les explications données par la société sur l’absence de certaines informations ainsi que l’indication des diligences qu’il a mises en œuvre pour accomplir sa mission de vérification. ».

Quelles sont les informations que les sociétés concernées par l’obligation légale de communication de données doivent inclure dans leur rapport de gestion ? Si seules les sociétés cotées doivent inclure des informations qui portent sur les effets de leur activité « quant au respect des droits de l’homme et à la lutte contre la corruption », toutes les sociétés concernées par l’obligation de communication de données doivent présenter des informations qui portent sur la manière dont elles prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité et « notamment des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l’activité de la société et de l’usage des biens et services qu’elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l’économie circulaire et de la lutte contre le gaspillage alimentaire, aux accords collectifs conclus dans l’entreprise et à leurs impacts sur la performance économique de l’entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés et aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités. ».

Toutes les sociétés concernées par l’obligation de communication de données doivent plus précisément fournir les informations suivantes :

« « 1° Informations sociales :

« a) Emploi :

« – l’effectif total et la répartition des salariés par sexe, par âge et par zone géographique ;

« – les embauches et les licenciements ;

« – les rémunérations et leur évolution ;

« b) Organisation du travail :

« – l’organisation du temps de travail ;

« c) Relations sociales :

« – l’organisation du dialogue social, notamment les procédures d’information et de consultation du personnel et de négociation avec celui-ci ;

« – le bilan des accords collectifs ;

« d) Santé et sécurité :

« – les conditions de santé et de sécurité au travail ;

« – le bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants du personnel en matière de santé et de sécurité au travail ;

« e) Formation :

« – les politiques mises en œuvre en matière de formation ;

« – le nombre total d’heures de formation ;

« f) Egalité de traitement :

« – les mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes ;

« – les mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées ;

« – la politique de lutte contre les discriminations ;

«2° Informations environnementales :

« a) Politique générale en matière environnementale :

« – l’organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement ;

« – les actions de formation et d’information des salariés menées en matière de protection de l’environnement

« – les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions ;

« b) Pollution et gestion des déchets :

« – les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement l’environnement ;

« – les mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets ;

« – la prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une activité ;

« c) Utilisation durable des ressources :

« – la consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales ;

« – la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l’efficacité dans leur utilisation ;

« – la consommation d’énergie, les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables ;

« d) Changement climatique :

« – les rejets de gaz à effet de serre ;

« e) Protection de la biodiversité :

« – les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité ;

« 3° Informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du développement durable :

« a) Impact territorial, économique et social de l’activité de la société :

« – en matière d’emploi et de développement régional ;

« – sur les populations riveraines ou locales ;

« b) Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l’activité de la société, notamment les associations d’insertion, les établissements d’enseignement, les associations de défense de l’environnement, les associations de consommateurs et les populations riveraines :

« – les conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations ;

« – les actions de partenariat ou de mécénat ;

« c) Sous-traitance et fournisseurs :

« – la prise en compte dans la politique d’achat des enjeux sociaux et environnementaux. »

En complément de ces informations, une liste d’informations supplémentaires est exigée des seules sociétés cotées :

« « 1° Informations sociales :

« b) Organisation du travail :

« – l’absentéisme ;

« d) Santé et sécurité :

« – les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que les maladies professionnelles ;

« g) Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail relatives :

« – au respect de la liberté d’association et du droit de négociation collective ;

« – à l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession ;

« – à l’élimination du travail forcé ou obligatoire ;

« – à l’abolition effective du travail des enfants ;

« 2° Informations environnementales :

« a) Politique générale en matière environnementale :

« – le montant des provisions et garanties pour risques en matière d’environnement, sous réserve que cette information ne soit pas de nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours ;

« c) Utilisation durable des ressources :

« – l’utilisation des sols ;

« d) Changement climatique :

« – l’adaptation aux conséquences du changement climatique ;

« 3° Informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du développement durable :

« c) Sous-traitance et fournisseurs :

« – l’importance de la sous-traitance et la prise en compte dans les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants de leur responsabilité sociale et environnementale ;

« d) Loyauté des pratiques :

« – les actions engagées pour prévenir la corruption ;

« – les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs ;

« e) Autres actions engagées, au titre du présent 3°, en faveur des droits de l’homme. »

Le grand nombre d’informations qui est exigé des sociétés concernées par l’obligation française de communication de données en matière de RSE fournit alors une première illustration de la richesse ou de la complexité (voire de l’aspect fourre-tout) de l’approche de la RSE qui tend aujourd’hui à s’imposer et que nous avons présentée à la fin de la section 4.


9. RSE et parties prenantes

Le discours sur la RSE parle souvent des parties prenantes de l’entreprise et cette notion intervient parfois dans la définition même de la conduite socialement responsable. Ainsi, la Commission européenne stipulait en 2006 que la RSE renvoie à « l’intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes » (Commission européenne 2006, 2). Dans cette section, nous nous intéressons à l’idée que la RSE renvoie à une manière de traiter les parties prenantes de l’entreprise.

Qu’est-ce tout d’abord qu’une partie prenante de l’entreprise ?

Le discours sur la RSE s’inspire le plus souvent de la définition proposée par R. E. Freeman, l’instigateur de la « théorie des parties prenantes » (« stakeholder theory »), la théorie qui a popularisé cette notion à partir des années 1980. Pour Freeman (1984, 46), une partie prenante d’une organisation est « tout groupe ou individu pouvant affecter ou être affecté par la réalisation des objectifs de l’organisation »[4]. Cette définition implique que la nature n’est pas une partie prenante de l’entreprise et cette implication ne nous semble pas particulièrement assumée au sein du discours sur la RSE. Dans cette optique, on gagne à dire que les parties prenantes d’une organisation sont les entités qui peuvent affecter ou qui sont affectées par la réalisation de ses objectifs et nous commençons par nous intéresser à la première partie de cette définition.

Les entités qui peuvent affecter la réalisation des objectifs d’une organisation sont des parties prenantes de cette organisation et on peut faire sens de cette idée en soulignant que « la » théorie des parties prenantes renvoie en fait à plusieurs théories dont l’une est une théorie stratégique. Il s’agit d’une prise de position sur ce qu’une organisation doit faire afin d’atteindre ses objectifs et on peut la formuler comme une manière de traiter les entités qui peuvent affecter la réalisation de ces objectifs et, partant, comme une manière de traiter des parties prenantes définies au moyen de la première partie de la définition de Freeman. On peut dire la même chose au sujet d’ « une » RSE qui renvoie en fait à plusieurs théories dont l’une est également une théorie stratégique. La RSE stratégique est par définition une prise de position sur ce que l’entreprise doit faire afin de réaliser ses objectifs et on peut donc à nouveau la formuler en faisant intervenir les entités qui peuvent affecter la réalisation de ces objectifs, autrement dit les parties prenantes de l’entreprise selon la première partie de la définition de Freeman.

La seconde partie de la définition de Freeman est quant à elle appropriée à la RSE qui sert de support à une réflexion normative sur l’entreprise. L’entreprise socialement responsable se soucierait du sort des seules entités qui sont affectées par ses activités ou par la réalisation de ses objectifs et cette définition exclut certaines entités du champ de la RSE. Une entreprise dont les activités n’affectent pas les membres d’une communauté opprimée ou la survie d’une espèce menacée n’aurait par exemple pas à se soucier de leur sort afin de se conduire de manière socialement responsable. Cette implication ne nous semble pas particulièrement assumée par ceux qui pensent la RSE comme une manière de traiter les parties prenantes et on peut en tout cas l’éviter en définissant les parties prenantes non pas comme les entités que l’entreprise affecte mais comme celles qu’il est en son pouvoir d’affecter par ses activités, les entités sur lesquelles elle peut avoir un impact. Il est aujourd’hui admis que la RSE concerne les activités que l’entreprise entreprend dans le cadre de son coeur de métier et la question est plutôt de savoir si on souhaite également qu’elle concerne des activités qui n’en font pas partie et qu’on pense parfois au moyen de la notion de philanthropie.

10. RSE et finalité de l’entreprise

Les appels à ce que les entreprises se conduisent de manière socialement responsable provoquent parfois un certain embarras chez des personnes qui estiment que l’entreprise possède une finalité, par exemple celle de maximiser le profit. Une idée importante leur semble potentiellement mise à mal mais deux difficultés les empêchent souvent de dépasser le stade de l’intuition. La première n’est autre que l’ambiguïté du concept de RSE et la seconde est que l’idée que l’entreprise possède une finalité est susceptible de recevoir deux interprétations bien différentes, une interprétation juridique et une interprétation morale. Dans son interprétation juridique, l’idée est que les entreprises évoluant au sein d’une certaine société politique y possèdent une obligation légale qui leur est propre et qui est de poursuivre une certaine fin. Dans son interprétation morale, l’idée est toujours que les entreprises possèdent une obligation spécifique de poursuivre une certaine fin mais l’obligation est cette fois une obligation morale et non plus une obligation légale.

a. Si l’entreprise possède une finalité légale

Comme nous l’avons noté à la fin de la section 5, l’idée que l’entreprise possède une finalité légale est problématique car l’entreprise, à la différence de la société, n’existe pas en droit positif. La finalité légale en question est plutôt celle de la société et nous supposons donc que la société possède l’obligation légale spécifique de poursuivre une certaine fin et que l’on s’intéresse à sa responsabilité sociale – on pourrait également vouloir dire que l’obligation légale incombe au dirigeant de la société et continuer en pensant la responsabilité sociale de celui-ci.

Cette précision étant faite, nous avons vu dans la section 5 que le débat portant sur le lien qui unit la conduite socialement responsable à la loi positive ne porte en général pas sur la question de savoir si cette conduite peut enfreindre la loi. Selon une approche, la conduite socialement responsable inclut le respect de la loi positive et selon l’approche concurrente, la conduite socialement responsable n’est constituée que d’actions que la loi positive n’interdit et ne requiert pas.

Dans les deux cas, il n’y a donc pas de conflit théorique entre la conduite socialement responsable et la finalité légale de la société. Si les sociétés qui évoluent au sein de telle société politique y possèdent l’obligation légale de poursuivre une certaine fin alors la poursuite de cette fin fait partie de leur responsabilité sociale ou bien les actions par lesquelles elles honorent leur responsabilité sociale sont compatibles avec cette fin.

b. Si l’entreprise possède une finalité morale

Supposons à présent que l’entreprise possède une finalité morale i.e qu’elle possède l’obligation morale spécifique de poursuivre une certaine fin. Nous supposons en outre que la poursuite de cette fin se situe au-delà de la loi positive et il nous faut croiser ces hypothèses avec les approches de la responsabilité envers la société et l’environnement que nous avons discutées dans la section 4.

Si on travaille avec l’approche de la responsabilité sociale que nous avons qualifiée de déontique, la poursuite de cette fin fait partie de la responsabilité sociale de l’entreprise. Si on adopte en revanche une des deux autres approches de la responsabilité, il est conceptuellement possible que l’entreprise se conduise de manière socialement responsable sans poursuivre cette fin voire en accomplissant des actions qui sont incompatibles avec elle. Dans les limites des éventuelles obligations morales prioritaires qu’elle partage avec les autres agents, l’entreprise se doit toutefois de poursuivre sa finalité morale et ce, quelle que soit la conduite qui serait socialement responsable.

c. La société doit-elle avoir pour finalité légale de se conduire de manière socialement responsable ?

Le débat sur la RSE porte parfois sur la question de savoir quelle doit être la finalité légale de l’entreprise et, en fait, de la société. Cette question se pose aujourd’hui en France car un projet de loi déposé en décembre 2017 propose de compléter l’article 1833 du Code civil stipulant que « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » par la phrase « La société est gérée conformément à l’intérêt de l’entreprise, en tenant compte des conséquences économiques, sociales et environnementales de son activité. ». En découvrant la version actuelle de l’article 1833, on peut penser que la finalité légale de la société est de poursuivre l’intérêt commun des seuls associés mais la question est en réalité débattue par les juristes et ce projet vise à lever l’ambiguïté du droit des sociétés quant à la finalité légale de la société. Faut-il adopter la conception proposée de la finalité légale de la société ou bien opter pour le profit ou la volonté des actionnaires ?

La première chose à dire est que cette question est une question morale à laquelle on ne répond pas en se contentant de dire que l’entreprise ou la société, en son essence, (n’) est (pas) la chose des actionnaires ou que le droit positif (ne) sanctionne (pas) cette idée. Une chose est par exemple de souligner que ni l’entreprise, ni la société ni son capital physique n’appartiennent légalement aux actionnaires (ils détiennent uniquement des actions), une autre est de nier que tout ou partie de ces choses appartiennent aux actionnaires dans un sens moral que la loi devrait s’efforcer de consacrer. On peut tout à fait combiner l’idée que l’entreprise est un agent collectif complexe et composé de plusieurs catégories de personnes (les actionnaires, les salariés,…) ou l’idée que la loi positive distingue l’intérêt de la société et celui des actionnaires avec l’idée que la loi devrait faire de la société un pur instrument à destination des actionnaires.

La deuxième chose à dire est qu’il n’est pas évident que la finalité légale de la société doive être le décalque de sa finalité morale ou de la finalité morale qu’on attribue à l’entreprise. Si on pense que les entreprises ont la maximisation du profit pour finalité morale, il ne nous faut pas une autre finalité légale que celle dont la mise en oeuvre réaliste aboutira autant que faire se peut à ce que les entreprises maximisent le profit. Il en est de même si on pense que les entreprises doivent tenir compte des conséquences sociales et environnementales de leur activité et rien ne garantit a priori l’efficacité de la technique juridique consistant à faire de cette idée la finalité légale de la société. On doit notamment tenir compte des difficultés pratiques qui viendront barrer la route des agents bienveillants qui auront à se conformer ou à faire respecter cette finalité ainsi que des agents malveillants qui essaieront d’en détourner l’esprit au service d’autres objectifs. A supposer qu’on cherche simplement à ce que nos sociétés politiques atteignent tels objectifs sociaux ou environnementaux, il faut en outre se demander s’il ne serait pas plus efficace de cantonner l’entreprise à une mission restreinte au sein d’une division institutionnelle du travail impliquant l’Etat et d’autres institutions. Si ces considérations ne militent pas en faveur des finalités légales trop complexes ou trop vagues, il faut tout de même souligner que les conséquences à évaluer sont celles qui découlent de l’interprétation échappant éventuellement à ces difficultés qu’en feront les tribunaux et les acteurs économiques. Il faut également faire attention à ne pas comparer les pis-aller à des alternatives éventuellement supérieures mais qui sont hors de portée du pouvoir politique.


11. La norme ISO 26000

La norme ISO 26000 s’impose aujourd’hui comme un des outils de référence de la RSE au niveau mondial. Publiée en 2010 et s’appliquant à tous les types d’organisations, elle est le résultat de plus de cinq années d’élaboration par un groupe de travail composé d’experts originaires de plus de 90 pays et émanant de six groupes de parties prenantes : « les consommateurs, les pouvoirs publics, l’industrie, les travailleurs, les organisations non gouvernementales (ONG) et les services, le conseil, la recherche, l’enseignement et autres ». 40 organisations internationales « ou ayant une assise régionale étendue » ont également été consultées et des dispositions spécifiques ont enfin été prises pour assurer un équilibre entre les pays en développement et les pays développés ainsi qu’entre les femmes et les hommes. La rédaction de cette norme a donc constitué un exercice assez approfondi (et inédit pour ISO) de démocratie délibérative même si la norme reconnaît elle-même que « l’équilibre véritable parmi les parties prenantes s’est vu limité par divers facteurs comme la disponibilité des ressources et la nécessité de maîtriser la langue anglaise ».

Contrairement à d’autres normes proposées par ISO, ISO 26000 ne donne pas accès à une certification et elle consiste en une série de définitions, de principes et de lignes directrices destinés aux organisations qui souhaitent se conduire de manière socialement responsable.

La responsabilité sociétale d’une organisation est tout d’abord définie comme la « responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui : – contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société ; – prend en compte les attentes des parties prenantes ; – respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales de comportement ; – est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations ».

La norme décline ensuite 7 « principes de la responsabilité sociétale » (redevabilité, transparence, comportement éthique, reconnaissance des intérêts des parties prenantes, respect du principe de légalité, prise en compte des normes internationales de comportement et respect des droits de l’Homme) que les organisations doivent appliquer à 7 « questions centrales » qui sont développées en 36 « domaines d’action » :

Question centrale: Gouvernance de l’organisation  
Question centrale: Droits de l’Homme  
  Domaine d’action 1: Devoir de vigilance  
  Domaine d’action 2: Situations présentant un risque pour les droits de l’Homme  
  Domaine d’action 3: Prévention de la complicité  
  Domaine d’action 4: Remédier aux atteintes aux droits de l’Homme  
  Domaine d’action 5: Discrimination et groupes vulnérables  
  Domaine d’action 6: Droits civils et politiques  
  Domaine d’action 7: Droits économiques, sociaux et culturels  
  Domaine d’action 8: Principes fondamentaux et droits au travail  
Question centrale: Relations et conditions de travail  
  Domaine d’action 1: Emploi et relations employeur/employé  
  Domaine d’action 2: Conditions de travail et protection sociale  
  Domaine d’action 3: Dialogue social  
  Domaine d’action 4: Santé et sécurité au travail  
  Domaine d’action 5: Développement du capital humain  
Question centrale: L’environnement  
  Domaine d’action 1: Prévention de la pollution  
  Domaine d’action 2: Utilisation durable des ressources  
  Domaine d’action 3: Atténuation des changements climatiques et adaptation  
  Domaine d’action 4: Protection de l’environnement, biodiversité et réhabilitation des habitats naturels  
Question centrale: Loyauté des pratiques  
  Domaine d’action 1: Lutte contre la corruption  
  Domaine d’action 2: Engagement politique responsable  
  Domaine d’action 3: Concurrence loyale  
  Domaine d’action 4: Promotion de la responsabilité sociétale dans la chaîne de valeur  
  Domaine d’action 5: Respect des droits de propriété  
Question centrale: Questions relatives aux consommateurs  
  Domaine d’action 1: Pratiques loyales en matière de commercialisation, d’informations et de contrats  
  Domaine d’action 2: Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs  
  Domaine d’action 3: Consommation durable  
  Domaine d’action 4: Service après-vente, assistance et résolution des réclamations et litiges pour les consommateurs  
  Domaine d’action 5: Protection des données et de la vie privée des consommateurs  
  Domaine d’action 6: Accès aux services essentiels  
  Domaine d’action 7: Éducation et sensibilisation  
Question centrale: Communautés et développement local  
  Domaine d’action 1: Implication auprès des communautés  
  Domaine d’action 2: Éducation et culture  
  Domaine d’action 3: Création d’emplois et développement des compétences  
  Domaine d’action 4: Développement des technologies et accès à la technologie  
  Domaine d’action 5: Création de richesses et de revenus  
  Domaine d’action 6: La santé  
  Domaine d’action 7: Investissement dans la société  

Le traitement de ces domaines d’action renferme quantité d’exigences supplémentaires à destination des organisations et la norme ISO 26000 fournit au final une seconde illustration de la richesse ou de la complexité de l’approche aujourd’hui dominante de la RSE. L’essentiel de notre dernière section est consacré aux défauts de cette approche.

12. Forces et faiblesses normatives de la RSE

La principale réussite normative du discours théorique sur la RSE est d’avoir mis en lumière l’idée que la maximisation du profit requiert des entreprises qu’elles soient attentives aux revendications de leurs parties prenantes. On pense également à l’idée que ces revendications ou que les objectifs qui entrent souvent directement dans la définition de la RSE peuvent permettre aux entreprises de s’orienter lorsque la maximisation du profit ne leur permet pas d’isoler une ligne de conduite unique parmi les options qui sont à leur portée. Le potentiel pratique de ces idées est à l’évidence limité mais on aurait tort de le négliger et notre monde serait sans doute assez différent si les entreprises les mettaient couramment en pratique.

Ce point étant mis de côté, le discours théorique sur la RSE semble plutôt avoir contribué à obscurcir les questions normatives que l’on peut se poser au sujet de l’entreprise. Dans une certaine mesure, la faute en revient à une tendance à ne voir le profit que comme un moyen d’enrichir les actionnaires ou à voir ceux qui en défendent la maximisation comme rejoignant le camp de l’intérêt privé face à celui de l’intérêt général ou du bien commun. La faute en revient toutefois surtout à l’incapacité voire à la mauvaise volonté mise à stabiliser une définition de la RSE qui soit claire et qui réponde à un besoin conceptuel que les enquêtes normatives traditionnelles concernant l’entreprise ne satisfaisaient pas.

On peut également regretter que ce discours n’ait pas davantage retenu l’approche déontique de la responsabilité que nous avons présentée au début de la section 4. Le débat sur la RSE est en conséquence peu connecté aux débats de la théorie politique et morale contemporaine ainsi qu’à ses principales théories comme l’utilitarisme, le libertarisme, l’égalitarisme libéral ou encore le marxisme. A confronter des définitions du type de celle de la Commission européenne, de la norme ISO 26000 ou de la Loi Grenelle II, on peut même penser que ce débat a quelque peu amené à perdre de vue que les entreprises (ou leurs membres) doivent se montrer à la hauteur de leurs obligations morales et que la question fondamentale est de déterminer et de hiérarchiser ces obligations et non de définir la RSE.

Intéressons-nous à présent aux critiques normatives du genre de définitions de la RSE qui est aujourd’hui le plus populaire. L’entreprise socialement responsable se préoccupe de son impact social et environnemental et il faut entendre par là qu’elle se préoccupe de l’impact qu’elle a sur une (longue) liste d’objectifs comme la préservation de l’environnement et la lutte contre la pauvreté.

La première façon de critiquer ces définitions consiste à leur reprocher leur indétermination théorique. En nous limitant aux deux objectifs que nous venons de donner, l’impact agrégé d’une entreprise dont les activités réduisent la pauvreté tout en nuisant à l’environnement est-il positif ou négatif ? Quelle est ensuite la magnitude de l’impact agrégé qui est exigé de l’entreprise socialement responsable ? Les listes d’objectifs qui entrent dans le champ de ces définitions de la RSE peuvent séduire mais en l’absence d’une réponse à ces questions on ne peut pas véritablement adopter une position morale au sujet de ces définitions. La difficulté théorique est importante mais elle est dans l’intérêt des entreprises et des militants puisque les militants n’ont pas de mal à convaincre que leur cause favorite soit ajoutée à ces listes d’objectifs et que les entreprises peuvent facilement y trouver de quoi présenter leur conduite comme étant socialement responsable.

La deuxième manière de critiquer ces définitions de la RSE consiste à les replacer dans le contexte d’un discours émanant des entreprises et des institutions politiques nationales et internationales. Nombreux sont ceux qui réduisent ce discours à une communication hypocrite et qui se montrent sceptiques par rapport à l’idée qu’il se traduirait véritablement en actes ou que ces actes participeraient d’une rupture majeure avec la manière de faire des affaires avec laquelle il prétend rompre. On trouve cette critique sous la plume de défenseurs et de critiques du capitalisme et il est intéressant de souligner que ces adversaires n’en déduisent pas forcément la même chose. Certains libéraux économiques comme Friedman (1970) estiment que le discours qui est réductible à de la poudre aux yeux menace le capitalisme car il contribue à saper la légitimité de la poursuite du profit. Une critique empruntant au marxisme prend quant à elle le contre-pied de Friedman en présentant ce discours comme visant à redorer le blason du capitalisme voire à accroitre son extension au sein de la société tout en détournant l’attention de ses défauts systémiques ou structurels.

Pour cette critique marxiste, le discours sur la RSE masque tout d’abord le fait qu’il n’a jamais véritablement été question qu’une part importante des entreprises aillent au-delà de la RSE stratégique et se montrent à la hauteur des objectifs qui composent aujourd’hui des définitions comme celle de la Commission européenne ou de la norme ISO 26000. Ce discours contribuerait ensuite à faire accroire que le capitalisme est compatible avec la morale alors que cette critique est d’avis qu’un changement radical de système économique s’impose. Pour cette critique marxiste, l’obstacle principal à la réalisation d’une société dans laquelle les entreprises se conduisent de manière socialement responsable est à chercher du côté du capitalisme et non des agents économiques individuels. On peut lui répondre que la RSE n’est pas définitionnellement liée au capitalisme mais il est en revanche vrai que le débat sur la RSE suppose habituellement une organisation capitaliste de l’économie. Ceci étant dit, le capitalisme du débat sur la RSE n’est pas nécessairement l’idéal-type marxiste du capitalisme et on peut également penser que la plupart des marxistes contemporains ne préconisent pas autre chose qu’une forme (certes très régulée) d’économie de marché. La planification centrale ne leur apparaît plus comme un concurrent crédible et nous ne voyons pas le marxisme accorder beaucoup de crédit à l’idée qu’on pourrait compter sur un système économique qui ne comporterait pas de mécanisme permettant de coordonner des agents économiques chargés d’assumer une conception extrêmement large de leur responsabilité.

La dernière manière de critiquer les définitions de la RSE du type de celle de la Commission européenne consiste à critiquer la moralité des actions qui se trouvent requises par la responsabilité sociale. On la rencontre plutôt dans la (vaste) tradition libérale et on peut en décliner deux versions qui ne sont pas toujours bien distinguées au sein du débat sur la RSE. La première s’appuie sur une réflexion sur les fins et plus précisément sur l’une des théories politiques à l’oeuvre dans la tradition libérale et que l’on retrouve aujourd’hui le plus souvent sous la plume d’auteurs libertariens. La seconde s’appuie quant à elle sur une réflexion sur les moyens et elle mobilise la réflexion libérale en matière d’organisation sociale. Il s’agit au départ largement de la critique que le néolibéralisme (Friedman, Hayek) a adressé à la RSE mais elle peut dans une large mesure être détachée de la théorie morale néolibérale.

Sans avoir à nier que les personnes morales ont des obligations en lien avec les objectifs qui entrent typiquement dans ces définitions, certains critiques soutiennent que les membres de l’entreprise possèdent une ou plusieurs obligations morales prioritaires. Ils devraient par exemple respecter les droits moraux de propriété des actionnaires ou honorer les termes de leur contrat de travail. Les critiques en déduisent alors que les membres de la plupart des entreprises à but lucratif de nos sociétés politiques n’ont pas la permission morale d’utiliser les ressources auxquelles ils ont accès durant leur temps de travail afin de poursuivre les objectifs qui entrent directement dans les définitions de la RSE que nous considérons. Les membres de ces entreprises ne pourraient en effet pas se prévaloir du consentement des personnes (comme les actionnaires) auxquelles ces ressources appartiendraient ou bien ils se seraient déjà librement engagés à employer différemment leur propre personne durant leur temps de travail.

D’autres critiques de ces définitions de la RSE procèdent quant à eux en commençant par reconnaitre que les (membres des) entreprises pourraient avoir à se soucier des objectifs qui apparaissent dans ces définitions si cela était la manière la plus efficace de contribuer à leur réalisation ou, plus précisément, de contribuer à la réalisation d’une fonction-objectif les précisant et les hiérarchisant comme il se doit. Ils enchainent alors par l’une et/ou l’autre des deux thèses suivantes :

1) Dans nos sociétés, il est plus efficace que les entreprises se focalisent (peu ou prou) exclusivement sur la maximisation du profit dans le respect de la loi et/ou de règles typiques d’une économie de marché.

2) Dans nos sociétés, il serait plus efficace que les entreprises agissent (peu ou prou) de cette manière si l’on réformait le droit des entreprises et/ou le cadre institutionnel de la société.

Souvent confondue avec la première, cette seconde thèse semble plus plausible et elle correspond sans doute à la position sur la RSE de la majorité des économistes. On peut toutefois lui reprocher de ne pas jouer le jeu d’un mouvement historique en faveur de la RSE qui ne soutient pas particulièrement qu’il ne serait pas préférable de réformer le droit des entreprises et/ou le cadre institutionnel de la société. Porter un jugement charitable sur ce mouvement impose clairement de prendre la mesure des blocages politiques ainsi que de la rareté des sociétés politiques qui disposent des institutions permettant d’accomplir les réformes qui permettraient de faire mieux que la RSE.

Bibliographie
Ouvrages généraux

Crane A. & Al. (eds.), 2008, The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, Oxford

University Press.

Gond J.-P., Igalens J., 2012, La responsabilité sociale de l’entreprise, PUF.

La RSE vue par des Etats et des organisations

Commission européenne, 2001, « Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises ». Accès en ligne à l’adresse :

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0366&from=FR

Commission européenne, 2006, « Mise en œuvre du partenariat pour la croissance et l’emploi : faire de l’Europe un pôle d’excellence en matière de responsabilité sociale des entreprises ». Accès en ligne à l’adresse :

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0136:FIN:fr:PDF

Commission européenne, 2011, « Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011-2014 ». Accès en ligne à l’adresse :

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/uri=CELEX:52011DC0681&from=EN

On notera que plusieurs définitions de la RSE sont à l’oeuvre dans les travaux de la Commission européenne. En se limitant ici au site internet de la Commission, la RSE est par exemple située au-delà de la loi selon http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=fr alors qu’elle inclut le respect de la loi selon https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_fr

https://www.iso.org/fr/iso-26000-social-responsibility.html . Le site de la norme ISO 26000 consacrée à la RSE. Le lecteur intéressé par cette norme pourra consulter :

Capron M., 2013, « ISO 26000 », Dictionnaire critique de la RSE, Postel N., Sobel R. (ed.), Presses Universitaires du Septentrion. Accès en ligne à l’adresse :

http://books.openedition.org/septentrion/6571

Baldarelli M., Del Baldo M., Nesheva-Kiosseva N., 2017, « Some Tools and Standards for Reporting », Environmental Accounting and Reporting, Baldarelli M., Del Baldo M., Nesheva-Kiosseva N. (eds.), Springer.

Ruwet C., 2010, « Que représentent les stakeholders ? Le cas de l’élaboration d’ISO 26000 », Revue française de science politique, Vol. 60.

Ruwet C., 2011, « Towards a Democratization of Standards Development? Internal Dynamics of ISO in the Context of Globalization », New Global Studies: Vol. 5, No. 2.

Ruwet C., 2012, « La RSE négociée : règles du jeu et contenus. Le cas d’ISO 26000 », Revue Négociations, 2012/2, n°8.

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/responsabilite-societale-des-entreprises . La RSE vue par le Ministère de la Transition écologique et solidaire.

Décret no 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale, 26 avril 2012, Journal officiel de la République française. Accès en ligne à l’adresse :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000025746900

Laulom S., 2013, « Loi NRE et lois Grenelle I et II », Dictionnaire critique de la RSE, Postel N., Sobel R. (ed.), Presses Universitaires du Septentrion. Accès en ligne à l’adresse : http://books.openedition.org/septentrion/6573

Saidi F., 2015, « Les cadres règlementaires de la RSE en Europe et en France », Compta-online.com. Accès en ligne à l’adresse : https://www.compta-online.com/les-cadres-reglementaires-de-la-rse-en-europe-et-en-france-ao1436

Dom J.-P. & Al., 2012, « Responsabilité sociale des entreprises – Identifier les initiatives et les instruments de niveau européen capables d’améliorer l’efficience juridique dans le champ de la responsabilité sociale des entreprises », Parlement européen, Direction générale des politiques internes. Accès en ligne à l’adresse : http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462464/IPOL-JURI_ET(2012)462464_FR.pdf

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_emp/—emp_ent/—multi/documents/publication/wcms_142693.pdf . La RSE vue par l’Organisation internationale du Travail.

L’entreprise est-elle un agent (moral) ?

Hasnas J., 2012, « Reflections on Corporate Moral Responsibility and the Problem Solving

Technique of Alexander the Great », Journal of Business Ethics, Vol. 107, No. 2.

Hoffman W. M. & Frederick R. E., 1986, « Corporate Moral Responsibility : A Reply to Professor Gibson », Journal of Thought, Vol. 21, No. 2.

On se réfèrera au premier article pour un historique du débat sur la question de la responsabilité ainsi que de l’agence ou de la personnalité morale de l’entreprise. Le second article discute les liens logiques entre ces différentes notions.

Chapple C., 2014, The Moral Responsibilities of Companies, Palgrave.

French P. A., 1979, « The Corporation as a Moral Person », American Philosophical Quarterly, Vol. 16, No. 3.

French P. A., 2005, « Les discontinuités du raisonnement déductif dans les évaluations morales.

Capitalisme, entreprises et individus », Revue internationale des sciences sociales, No. 185.

List C. & Pettit P., 2011, Group Agency, The Possibility, Design and Status of Corporate Agents,

Oxford University press.

List C. & Pettit P., 2012, « Episteme symposium on group agency : replies to Gaus, Cariani, Sylvan, and Briggs», Episteme, Vol. 9, No. 3.

Ces travaux défendent l’idée que l’entreprise est un agent (moral). Pour des critiques :

Rönnegard D., 2013, « How Autonomy Alone Debunks Corporate Moral Agency », Business &

Professional Ethics Journal, No. 32.

Rönnegard D., 2015, The Fallacy of Corporate Moral Agency, Springer.

Velasquez M. G., 1983, « Why Corporations Are Not Morally Responsible for Anything They Do », Business and Professional Ethics Journal, No. 2.

Velasquez M. G.,2003, « Debunking corporate moral responsibility », Business Ethics Quarterly, Vol. 13, No.4.

Sur le débat entre Berle et Dodd

Berle A. A. Jr., 1931, « Corporate Powers as Powers in Trust », Harvard Law Review, Vol. 44, No. 7.

Berle A. A. Jr., 1932, « For Whom Corporate Managers Are Trustees: A Note », Harvard Law Review, Vol. 45, No. 8.

Berle A. A. Jr., 1954, The 20th Century Capitalist Revolution, Harcourt, Brace and Company.

Berle A. A. Jr., 1960, « Foreword », The Corporation in Modern Society, Mason E. S. (ed.), Harvard University Press.

Dodd E. Merrick Jr., 1932, « For Whom Are Corporate Managers Trustees? », Harvard Law Review, Vol. 45, No. 7.

Sur la définition de la RSE

Carroll A. B., 1999, « Corporate Social Responsibility Evolution of a Definitional Construct », Business and Society, Vol. 38, No. 3.

Carroll A. B., 2008, « A History of Corporate Social Responsibility: Concepts and Practices », The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, Crane A., Matten D., McWilliams A., Moon J. and Siegel D. S. (eds.), Oxford University Press. On se réfèrera à ces deux articles pour des historiques du concept de RSE.

Hsieh N. & Wettstein F., 2014, « Corporate Social Responsibility and Multinational Corporations », The Routledge Handbook of Global Ethics, Darrel Moellendorf and Heather Widdows (eds.), Routledge. Cet article présente différentes positions que l’on peut adopter au sujet des éléments constitutifs du concept de RSE. Pour des exemples des approches discutées dans les sections 5 à 8 :

Carroll A. B., 1991, « The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral

management of organizational stakeholders », Business Horizons, 34. Carroll fait entrer le respect de la loi et le profit dans le concept de RSE.

Davis K., 1973, « The Case for and against Business Assumption of Social Responsibilities », The

Academy of Management Journal, Vol. 16, No. 2. Pour un auteur considérant que la RSE se situe au-delà de la loi positive.

Backman J., 1975, Social responsibility and accountability, New York University Press. Pour un exemple de la distinction entre la poursuite du profit et les fins qui sont du ressort de la responsabilité sociale.

Jones T.M.,1980, « Corporate social responsibility revisited, redefined », California Management

Review, Vol. 22, No. 3. Pour un auteur considérant que la RSE est volontaire.

Sur la finalité légale de l’entreprise

Robé J.-P., 1999, L’entreprise et le droit, PUF.

Hollandts X., Valiorgue B., 2018, « Redéfinir l’entreprise et sa finalité : une révolution en marche ? », La Tribune. Accès en ligne à l’adresse :

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/redefinir-l-entreprise-et-sa-finalite-une-revolution-en-marche-765428.html

Proposition de loi « Entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances », enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 décembre 2017. Accès en ligne à l’adresse : http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion0476.asp

Sur la question de savoir si la RSE est profitable

Allouche J., Laroche P., 2005, « A Meta-analytical investigation of the relationship between corporate social and financial performance », Revue de Gestion des Ressources Humaines.

Allouche J., Laroche P., 2005, « Responsabilité sociale et performance financière des entreprises : une synthèse de la littérature ». Colloque « Responsabilité sociale des entreprises : réalité, mythe ou mystification ? », Nancy, France.

Gond J.-P. & Igalens J., 2012, La responsabilité sociale de l’entreprise, PUF. Le chapitre V offre une synthèse des travaux théoriques et empiriques sur la question.

Preston L.E., O’Bannon D. P., 1997, « The Corporate Social-Financial Performance Relationship : a typology and analysis», Business an Society, Vol. 36.

Sur la critique marxiste et plus généralement anti-capitaliste de la RSE

Fleming P., Jones M. T., 2013, The end of Corporate Social Responsibility, Sage.

Toft K. H., 2015, « Liberal CSR and New Marxist Criticism », Corporate Social Responsibility and Governance, Idowu S. O., Frederiksen C. S., Mermod A. Y., Nielsen M. E. J (ed.), Springer.

Shaw W. H., 2009, « Marxism, Business Ethics, and Corporate Social Responsibility », Journal of Business Ethics, Vol. 84, No. 4.

Sur la critique libérale et plus généralement capitaliste de la RSE

Ahrens J. & Miller F. D. Jr., 1988, « The Social Responsibility of Corporations », Commerce and

Morality, Tibor R. Machan (ed.), Roman & Littlefield. Pour un exemple de la version libertarienne de l’idée que les membres des entreprises n’ont pas la permission morale d’utiliser les ressources auxquelles ils ont accès durant leur temps de travail afin de poursuivre les objectifs qui entrent souvent directement dans les définitions de la RSE.

Friedman M., 1965, « Responsibility: Insights from Economics », Institute for Religious and Social Studies. Accès en ligne à l’adresse :

http://miltonfriedman.hoover.org/friedman_images/Collections/2016c21/MFlecture_03_08_1965.pdf

Friedman M., 1970, « The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits », The New York Times Magazine, 13 septembre.

(Friedman 1970) est sans doute le texte le plus célèbre sur la RSE mais il est extrêmement

ambigu. Le lecteur intéressé par la conception friedmanienne de la RSE ou par la critique normative de la RSE qui met l’accent sur son inefficacité se reportera plutôt à (Friedman 1965). Pour deux critiques similaires et faites à la même époque :

Hayek F.A., 1967, « The Corporation in a Democratic Society: In Whose Interest Ought It To and

Will It Be Run? », Studies in Philosophy, Politics, and Economics, University of Chicago

Press.

Levitt T., 1958, « The Dangers of Social Responsibility », Harvard Business Review, septembre-

octobre.

Pour deux versions contemporaines de cette critique :

O’Neill M., 2009, « Entreprises et conventionnalisme : régulation, impôt et justice sociale », Raison Publique, No. 10.

Tirole J., 2006, The Theory of Corporate Finance, Princeton University Press.

Autres textes cités

Bowen H.R, 1953, Social Responsibilities of the Businessman, Harper.

Freeman R. E., 1984, Strategic Management:A Stakeholder Approach, Harpercollins College Div.

Friedman M., 1962, Capitalism and Freedom, The University of Chicago Press. La pagination est celle de l’édition de 2002.

Friedman M., 2000, « Commanding Heights Interview ». Accès en ligne à l’adresse :

https://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/shared/minitext/int_miltonfriedman.html

Gallie W. B., 1956, « Essentially Contested Concepts », Proceedings of the Aristotelian Society,

Vol. 56.

Jensen M. C., 2002, « Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective

Function », Business Ethics Quarterly, Vol. 12, no. 2.

Matten D. & Moon J., 2008, « « Implicit » and « Explicit » CSR : a Conceptual Framework for a

Comparative Understanding of Corporate Social Responsibility », Academy of Management

Review, Vol. 33, No. 2

  1. Traduction de l’auteur.
  2. Traduction de l’auteur.
  3. Traduction de l’auteur.
  4. Traduction de l’auteur.


Vincent Aubert
Université Catholique de Louvain
aubert.vincent@gmail.com